Prospection et ventes

Placer un grand risque d'entreprise en zone CIMA : le marché local d'abord, la coassurance ensuite

Article 308, État de situation du risque, règlement de 2006 : où un cabinet de courtage peut placer le risque industriel d'un client en zone CIMA.

Publié le 10 min de lectureFCB.ai
Sommaire
  1. Un risque situé en zone CIMA s'assure en zone CIMA
  2. Savoir dans quel État le risque est situé
  3. Ce qui peut partir en réassurance, et ce qui ne le peut pas
  4. Quand le marché local ne suffit pas : la coassurance communautaire
  5. Ce que le règlement change pour votre cabinet
  6. Le calendrier de la consultation, côté cabinet
  7. Tenir une consultation sur WhatsApp sans perdre la trace
  8. Questions fréquentes

Un groupe industriel vous consulte pour une usine à Douala, une flotte immatriculée à Abidjan et sa responsabilité civile d'exploitation. Le directeur financier a déjà son idée : « on place tout à Londres, ce sera moins cher et la capacité y est ». En zone CIMA, cette phrase n'engage pas que lui. Le Code des assurances CIMA fixe où le risque doit être assuré, et les sanctions visent séparément la compagnie, l'intermédiaire et l'assuré. Avant de discuter taux et franchises, un cabinet a donc trois questions à trancher : dans quel État le risque est-il situé, le marché local peut-il le porter, et si non, par quel mécanisme aller chercher de la capacité sans sortir du cadre.

Un risque situé en zone CIMA s'assure en zone CIMA

L'article 308 pose l'interdiction de principe : il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire d'un État membre auprès d'une entreprise qui ne s'est pas conformée aux prescriptions de l'article 326, c'est-à-dire qui n'est pas agréée dans cet État. Le texte réserve un cas : les sociétés et organismes spécialisés dans la fourniture de services d'assurance aux États dont un ou plusieurs États membres de la CIMA font partie — les institutions panafricaines — échappent à cet alinéa, mais ne peuvent exercer qu'après autorisation du Ministre en charge des assurances de l'État membre, qui en informe la Commission Régionale de Contrôle des Assurances.

Le dernier alinéa de l'article est celui qu'il faut lire à voix haute en rendez-vous : toute violation expose la société d'assurances, l'intermédiaire et l'assuré, chacun séparément, aux sanctions prévues à l'article 333.3. Autrement dit, un cabinet qui aide un client à contourner la règle ne se réfugie pas derrière la décision du client, et le client ne se réfugie pas derrière le conseil du cabinet.

Savoir dans quel État le risque est situé

La question n'est pas théorique pour un groupe présent dans plusieurs pays. L'article 308-1 définit l'État de situation du risque, et c'est cette définition qui commande le lieu de placement :

Nature du contratÉtat de situation du risque
Immeubles et leur contenu, quand le contenu est couvert par la même policeL'État où les biens sont situés
Véhicules de toute natureL'État d'immatriculation
Contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois couvrant des risques encourus au cours d'un déplacementL'État où le contrat a été souscrit
Tous les autres casL'État de résidence principale du souscripteur ou, pour une personne morale, l'État de l'établissement auquel le contrat se rapporte, ou celui du siège social avec élection de domicile

Concrètement : l'usine de Douala relève du Cameroun, les camions immatriculés en Côte d'Ivoire relèvent de la Côte d'Ivoire — un point que la gestion d'une flotte automobile d'entreprise rend vite tangible dès qu'un véhicule change de plaque —, et la responsabilité civile d'exploitation suit l'établissement concerné. Un programme unique signé au siège ne déplace pas la situation du risque : il se décline en polices locales.

Ce qui peut partir en réassurance, et ce qui ne le peut pas

Le client confond souvent placement et réassurance. Le courtier n'organise pas la réassurance de la compagnie, mais il doit savoir répondre quand on lui demande « un fronting local avec 100 % à l'étranger ». L'article 308 encadre la sortie du risque :

  1. Toute cession en réassurance à l'étranger portant sur plus de 50 % d'un risque situé dans un État membre est soumise à l'autorisation du Ministre en charge du secteur des assurances — à l'exception des branches 4, 5, 6, 11 et 12 de l'article 328, c'est-à-dire les corps de véhicules ferroviaires, aériens et maritimes, lacustres ou fluviaux, et les responsabilités civiles aériennes et maritimes.
  2. Certains risques ne peuvent en aucun cas être cédés en réassurance à l'étranger : les branches 1 (accidents), 2 (maladie), 3 (corps de véhicules terrestres), 7 (marchandises transportées), 10 (RC véhicules terrestres à moteur), 20 (vie, décès), 21 (contrats en unités de compte), 22 (tontines) et 23 (capitalisation).
  3. Est considérée comme cession à l'étranger toute cession à une société qui n'a pas son siège social dans un État membre de la CIMA et qui n'exerce pas depuis une succursale, un bureau de souscription, de représentation ou de liaison régulièrement établi sur le territoire d'un État membre.

Un cabinet n'a pas à arbitrer ces questions, mais il a intérêt à les poser tôt : une structure de programme construite sur une hypothèse de cession impossible se défait à quinze jours de la prise d'effet.

Quand le marché local ne suffit pas : la coassurance communautaire

Le règlement n° 002/CIMA/PCMA/PCE/SG/06 du 11 septembre 2006 organise la réponse. Il vise des risques précis : corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux et leur responsabilité civile ; transports de marchandises inter-étatiques et RC des transporteurs ; crédit et caution pour un souscripteur professionnel ; incendie, autres dommages aux biens, RC générale et pertes pécuniaires diverses ; prévoyance décès groupe et individuelle ; risques pétroliers, miniers et forestiers ; et les risques nouveaux, ces derniers sous autorisation préalable de la Direction Nationale des Assurances de l'État où le risque est situé.

Cinq conditions doivent être réunies : un contrat unique, une prime globale et une même durée pour plusieurs coassureurs dont l'un est apériteur ; un risque situé à l'intérieur de la zone CIMA ; un apériteur agréé au titre de l'article 326 dans le pays de situation du risque ; au moins un coassureur participant depuis un autre État membre que celui de l'apériteur ; et un apériteur qui assume réellement son rôle, en particulier la détermination des conditions d'assurance et de la tarification.

Le règlement ajoute une condition de méthode que les cabinets oublient : ces risques ne peuvent faire l'objet d'une coassurance communautaire qu'après avoir « intéressé suffisamment » les sociétés agréées dans le pays de localisation. L'apériteur doit en apporter la preuve. En clair, le marché local se consulte d'abord, et la consultation se documente.

Ce que le règlement change pour votre cabinet

Trois dispositions touchent directement l'intermédiaire. D'abord l'article 6 : les seuls intermédiaires habilités à présenter un risque placé en coassurance communautaire sont ceux du pays de localisation du risque. Ils peuvent en revanche placer la coassurance auprès de sociétés établies dans des États membres où ils ne sont pas agréés, et s'adjoindre ailleurs des mandataires dûment agréés. Un cabinet ivoirien ne prend donc pas la main sur un risque situé au Gabon, mais un cabinet gabonais peut aller chercher de la capacité au Sénégal ou au Cameroun.

Ensuite l'article 3, qui vaut la peine d'être expliqué au client, parce qu'il inverse une règle qu'il croit connaître. Dans leurs rapports avec l'assuré, il existe une solidarité entre l'apériteur et chacun des coassureurs étrangers. En revanche, les relations entre l'apériteur et les coassureurs situés sur le territoire du risque restent régies par l'absence de solidarité entre coassureurs locaux — le Code prévoit qu'en cas de sinistre, il n'y a pas de solidarité entre coassureurs opérant au sein d'un même État. Un client qui pense « police unique, donc interlocuteur unique garant du tout » doit savoir où passe la frontière.

Enfin les délais : l'apériteur communique à sa Direction Nationale des Assurances la prime, les capitaux garantis, la liste des coassureurs et la quote-part de chacun, dans les trente jours de la prise d'effet du contrat, sous peine des sanctions de l'article 312 et d'amendes pouvant aller de 5 à 25 % de la prime. Et en coassurance à quittance unique, l'article 13-2 du Code impose à l'apériteur de reverser aux autres coassureurs leurs parts de prime dans les quinze jours de la réception du paiement, avec intérêts de plein droit au-delà.

Le calendrier de la consultation, côté cabinet

Une consultation d'entreprise se perd rarement sur le taux. Elle se perd sur un document manquant le jour de la remise, ou sur une couverture annoncée trop tôt. L'ordre qui tient :

  1. Mandat écrit du client, avant tout contact marché — il détermine qui peut consulter quelle compagnie, et évite les doubles sollicitations qui font monter les taux.
  2. Cahier des charges : activités réelles, sites et adresses, valeurs à neuf et valeurs vénales, effectifs, chiffre d'affaires, statistique sinistres sur cinq ans si elle existe.
  3. Découpage par État de situation du risque, selon le tableau plus haut, avant d'écrire la moindre ligne de garantie.
  4. Consultation du marché local, tracée : qui a été sollicité, à quelle date, qui a décliné et pourquoi. C'est cette trace qui nourrira la preuve d'intéressement suffisant du marché.
  5. Si la capacité manque, montage en coassurance communautaire avec l'apériteur pressenti, qui reste maître des conditions et de la tarification.
  6. Remise des offres, puis décision du client. Rappelez-lui ce que dit le Code : la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré ni l'assureur, seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
  7. Mise en place. L'article 543 interdit aux courtiers et sociétés de courtage de délivrer une note de couverture sans un mandat exprès de l'entreprise d'assurance : tant que ce mandat n'existe pas, un cabinet ne dit jamais « vous êtes couverts depuis ce matin ».

Reste la question qui décide de la trésorerie : la prise d'effet est subordonnée au paiement de la prime, et la dérogation de soixante jours n'est ouverte qu'à certains contrats, sous conditions cumulatives — le détail figure dans notre guide sur le délai de paiement de soixante jours de l'article 13. Côté rémunération, l'article 544 impose le paiement des commissions dans les trente jours suivant la remise des primes à la compagnie, et précise que le Ministre fixe les taux minima et maxima des rémunérations des intermédiaires : brader la commission pour emporter l'affaire n'est pas un levier libre. La mécanique de suivi est décrite dans notre article sur les bordereaux et le compte courant avec les compagnies.

Tenir une consultation sur WhatsApp sans perdre la trace

Sur un dossier d'entreprise, l'essentiel des échanges se fait avec le directeur financier ou le responsable HSE, souvent par messagerie, et souvent depuis leur téléphone. Le risque n'est pas le canal, c'est la dispersion : un plan de site envoyé au chargé de clientèle, une relance faite depuis un numéro personnel, une pièce reçue un samedi et jamais reversée au dossier. Une inbox partagée rattachée à la fiche client permet de garder l'historique complet quand le dossier passe d'un collaborateur à l'autre, et l'export CSV donne de quoi reconstituer une chronologie lisible le jour où la compagnie, la Direction Nationale ou le client la demande. C'est une discipline de classement, pas une garantie juridique : ce qui fait foi reste la police, l'avenant et la note de couverture régulièrement délivrée.

Questions fréquentes

Un client peut-il exiger que son risque local soit assuré à l'étranger ?

Il peut le demander, mais l'article 308 interdit de souscrire une assurance directe d'un risque situé dans un État membre auprès d'une entreprise non conforme à l'article 326. Les sanctions de l'article 333.3 visent séparément la compagnie, l'intermédiaire et l'assuré : accepter revient à exposer le cabinet, pas seulement le client.

Quelle différence entre coassurance locale et coassurance communautaire ?

La coassurance locale réunit plusieurs assureurs opérant au sein d'un même État, sans solidarité entre eux vis-à-vis de l'assuré. La coassurance communautaire suppose au moins un coassureur établi dans un autre État membre et crée, elle, une solidarité entre l'apériteur et chacun des coassureurs étrangers dans leurs rapports avec l'assuré.

Un cabinet peut-il présenter un risque situé dans un autre pays de la zone ?

Pas en coassurance communautaire : le règlement de 2006 réserve la présentation du risque aux intermédiaires du pays de localisation. Un cabinet peut en revanche placer la coassurance auprès de sociétés d'États membres où il n'est pas agréé, et s'adjoindre dans ces pays des mandataires régulièrement habilités.

Que signifie « avoir suffisamment intéressé le marché local » ?

Le règlement ne fixe pas de seuil chiffré : il renvoie aux marchés locaux et aux Directions Nationales des Assurances le soin de définir des critères objectifs. En pratique, un cabinet consulte les compagnies agréées de l'État concerné et conserve les sollicitations, les réponses et les refus datés, puisque la preuve incombe à l'apériteur.

Quand le cabinet peut-il annoncer que la couverture est acquise ?

Quand une police ou une note de couverture existe. La proposition n'engage ni l'assuré ni l'assureur, et l'article 543 interdit au courtier de délivrer une note de couverture sans mandat exprès de la compagnie. Sur un grand risque, mieux vaut annoncer la date d'effet confirmée par l'apériteur que rassurer trop vite.

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